T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
20. Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable doit être réduite du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable qui serait obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur des prestations acquises au titre d’un autre régime de retraite et qui a été transférée en vertu de l’article 224.30.1 ou de l’article 246.23.1 de cette Loi au régime de retraite établi par la partie V.1 ou VI, pour chaque cas.
D. 994-2008, a. 20; L.Q. 2019, c. 16, a. 8.
20. Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable doit être réduite du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable qui serait obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur des prestations acquises au titre d’un autre régime de retraite et qui a été transférée en vertu de l’article 246.23.1 de cette Loi au régime de retraite établi par la partie V.1 ou VI, pour chaque cas.
D. 994-2008, a. 20.